Forum de l'Histoire du Labrador Retriever
Bonjour et bienvenue sur ce forum consacré exclusivement à l'histoire du Labrador Retriever, notamment en France, qui, bien que récente, est assez mal connue.

Les 2 guerres mondiales, le manque d’intérêt d'un travail commun des acteurs de l'époque et l'absence de stockage des données au fil du temps font que nous héritons aujourd'hui d'une mémoire mise à mal, éparpillée et partiellement complète de l'histoire de notre race de prédilection... Par ce forum, je vous propose de participer à la reconstruction de cette histoire.

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Bruno

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Epargnez à vos chiens les sévérités de la Loi (1909)...

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Epargnez à vos chiens les sévérités de la Loi (1909)... Empty Epargnez à vos chiens les sévérités de la Loi (1909)...

Message par Bruno Jeu 7 Avr - 8:38

EN FRANCE, les Chiens sont assujettis à une législation fort sévère. Les lois ne sont guère tendres pour eux, et il est nécessaire que les propriétaires de Chiens connaissent bien ces lois pour éviter constamment aux animaux de tomber sous leur application.

LA TAXE EST DUE POUR TOUS LES CHIENS

Voici d’abord la loi du 2 Mai 1885, qui crée une taxe municipale sur les Chiens. Cette taxe varie suivant les communes et est comprise entre un minimum de 1 franc et un maximum de 10 francs. Les Chiens de garde paient moins que les Chiens dits de luxe. La taxe la plus élevée porte sur les Chiens d’agrément ou de chasse. On y comprend ceux qui, tout en étant destinés à la garde de l’habitation, accompagnent ordinairement leurs maîtres à la promenade. De sorte, que si le maître du Chien de garde ne paie pour lui que la taxe inférieure spéciale à cette catégorie, il est absolument défendu à cette malheureuse bête de sortir de l’habitation de son maître, même pour l’accompagner à la promenade. C’est la chaîne et la détention à perpétuité !

La taxe est due pour l’année entière pour les Chiens possédés au 1er Janvier, à l’exception de ceux qui sont encore nourris par la mère ; lorsque le contribuable décède en cours d’année, les héritiers sont redevables de la portion de la taxe non payée. L’indigence n’est pas un cas d'exemption. Le contribuable doit faire sa déclaration, contre récépissé, du 1er Octobre au 15 Janvier de l'année courante, à la mairie de la commune qu’il occupe au 1er Janvier ; la déclaration porte sur le nombre et la destination des Chiens. Il n’est pas nécessaire de la renouveler annuellement, et la taxe continue à courir, sauf déclaration contraire. Une nouvelle déclaration est obligatoire, en cas de changement de résidence ou de modification dans le nombre ou la destination des Chiens. Sont passibles d’une augmentation de taxe les possesseurs qui ne font pas la déclaration, ou en font d’inexactes. Dans le premier cas, la taxe est triplée ; dans le second, doublée. Voilà pour la loi fiscale. Voyons maintenant celle que nous qualifierons de répressive.

NE LAISSEZ PAS ERRER LES CHIENS

Des prescriptions ont été édictées par la loi du 21 Juin 1898 pour remédier aux inconvénients que peut présenter la libre circulation des Chiens sur la voie publique. Les maires prennent toutes les mesures propres à empêcher la divagation des Chiens ; ils peuvent ordonner que ces animaux seront tenus en laisse ou muselés. Ils prescrivent que les Chiens errants et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique ou dans les champs non munis d’un collier portant le nom et l’adresse de leur maître seront conduits à la fourrière et abattus après un délai de quarante-huit heures, s’ils n’ont point été réclamés et si le propriétaire reste inconnu. Le délai est porté à huit jours pour les Chiens avec collier ou portant la marque de leur maître.

Les propriétaires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par le garde champêtre, ou tout autre agent de la force publique, les Chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les bois, les vignes ou les récoltes. Les Chiens saisis sont conduits au lieu de dépôt désigné par le maire. Lorsqu’ils n’ont pas été réclamés dans les délais fixés ci-dessus et lorsque les dommages et les autres frais n’ont pas été payés, ils peuvent être abattus sur l’ordre du maire. Il résulte donc de cette loi draconienne que le Chien qui a eu le malheur de s’égarer et ne peut retrouver ni sa demeure ni son maître est un vagabond qui mérite la mort, à laquelle il est de suite condamné avec exécution immédiate.

Il y a bien dans la loi quelques articles de protection à leur égard, mais, pour notre part, ils nous semblent bien insuffisants pour qu’ils aient une protection efficace. Pourtant, toute personne qui tue volontairement un Chien, sans nécessité, dans un lieu ou sur un terrain appartenant au propriétaire de l’animal, est passible d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être inférieure à 16 francs (Code pénal, article 454 et 455). Si le Chien n’est que blessé, la durée de l'incarcération est réduite à un mois ; mais soit au cas de mort de l’animal, soit au cas de simple blessure, la détention peut être du double si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable, ou dans un enclos rural (Loi du 28 Septembre 1791, titre 11, article 30). Une amende de 11 à 15 francs et une peine d’emprisonnement de un à cinq jours est prononcée contre la personne qui exerce publiquement et abusivement de mauvais traitements envers son Chien. La peine de la prison est toujours appliquée en cas de récidive (Loi du 2 Juillet 1850, article unique. Cassation, 4 Avril 1853).

QU’EST-CE QU’UN CHIEN ERRANT.

Enfin, pour que nos Lecteurs soient bien éclairés sur ce que la loi appelle la divagation des Chiens, nous croyons devoir citer un jugement et un arrêt qui précisent la question.
L’arrêt émane de la Cour de Cassation criminelle et a été rendu le 4 Mars 1905 Il dit en substance qu’on ne saurait, à aucun point de vue, considérer comme errant ou divaguant les Chiens qui accompagnent leur maître, demeurant par là même sous sa surveillance et sa direction, et par suite le fait par un cultivateur qui revient des champs, accompagné de ses Chiens, de les laisser errer à leur guise ne constitue pas une infraction à un arrêté préfectoral interdisant la divagation des Chiens.

Enfin le jugement du Tribunal civil de Lyon rendu le 6 Décembre de la même année (1905) déclare que les gardes forestiers d’une chasse qui trouvent sur le terrain de la chasse des Chiens courants en état de divagation ont le droit incontestable de les appréhender et de les conduire en fourrière, si d’ailleurs ils y sont autorisés par un arrêté du maire de la commune pris en exécution de la loi du 21 Juin 1898 (art. 16) sur le Code rural et d’un arrêté préfectoral ; — que, par suite, c'est avec raison que le propriétaire de la chasse refuse de rendre les Chiens, ainsi appréhendés, sans être remboursé des frais occasionnés par la mise en fourrière. Les frais de fourrière doivent être fixés conformément aux usages locaux.

Nous avons donc résumé la législation des Chiens et nous venons de voir qu’en la personne de leurs maîtres ils paient des impôts ; ils deviennent donc des contribuables de l’État ; en conséquence, L’État leur doit, comme à tous contribuables, aide et protection. Nous trouvons pourtant que la loi est trop dure pour eux, surtout en ce qui concerne le vagabondage, toujours involontaire de leur part et qui pourtant, ainsi que nous l’avons dit plus haut, entraîne presque toujours leur condamnation à mort et leur exécution sommaire.
Nous réclamons pour les Chiens une loi plus humanitaire.
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